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Groupement Etudiant National d'Enseignement aux Personnes Incarcérées

Une loi pénitentiaire sans vision
Marie-Paule Héraud présidente de l’Association nationale des visiteurs de prison, Arnaud Philippe président du Genepi (Groupement étudiant national d’enseignement des personnes incarcérées)et Gilles Sobieski président de la Farapej (Fédération des associations réflexion action prison et justice).
Nous représentons plus de 5000 citoyens bénévoles intervenant chaque jour au sein de l’univers carcéral. Individuellement et collectivement, nous accompagnons et aidons toute personne détenue - quelle qu’elle soit et quoi qu’elle ait pu commettre - à se réinsérer après avoir purgé sa peine. Au-delà des valeurs humanistes qui nous animent, nous sommes des observateurs éclairés de ce qui se vit au sein des prisons et, comme d’autres experts, nous voulons nous exprimer sur toute modification législative permettant de donner un sens positif - pour l’homme et la société - à la peine de prison.
Le projet de loi pénitentiaire qui va être soumis demain aux parlementaires ne s’avère pas à la hauteur des attentes des partenaires de l’administration pénitentiaire que nous sommes. Il ne répond pas de façon satisfaisante à la situation extrêmement critique des personnes détenues ni aux besoins des services de réinsertion et des personnels de surveillance.
Certaines avancées comme les aménagements de peine ouvrent des pistes intéressantes dont il conviendra de mesurer l’impact réel : elles apportent du sens à la peine en rappelant qu’enfermement et sanction ne sont pas synonymes et que toute peine de prison doit permettre la réinsertion. Pour l’heure cependant, elles semblent répondre d’abord à une logique d’ajustement conjoncturel pour le désengorgement des prisons.
Le projet de loi en l’état actuel est bien en deçà d’une loi d’orientation telle qu’annoncée par la garde des Sceaux dès sa nomination : aucune vision claire de ce que doit être la peine à l’intérieur des murs de la prison ne se dégage, faute de clarification des missions de l’administration pénitentiaire. Ces missions restent définies en creux : la garde est en fait la fonction principale, des motifs d’ordre ou de sécurité pouvant justifier la restriction de presque tous les droits fondamentaux des détenus ; la réinsertion, elle, reste secondaire.
Alors que la France est régulièrement pointée du doigt - notamment par la Cour européenne des droits de l’homme - à propos de ses prisons, alors que notre pays a présidé l’Union européenne durant six mois, nous espérions que les règles pénitentiaires européennes seraient largement prises en compte : elles le sont mais a minima. Ainsi, le report de l’encellulement individuel en 2012 pour les personnes placées en détention est d’autant plus insupportable qu’il est inscrit dans la loi depuis juin 2000 !
Notre déception est donc forte, mais nous sommes aussi très inquiets de l’absence de réponses convaincantes à cette question essentielle : nos prisons vont-elles enfin être utiles ? Rien n’est moins sûr.
Comment atténuer sérieusement les risques de récidive sans augmenter réellement le personnel dédié à la préparation à la sortie ? Comment développer efficacement les alternatives à l’emprisonnement sans assurer à l’institution judiciaire les moyens nécessaires au suivi permanent et sécurisé des personnes qui en bénéficieront ? Comment donner la possibilité à la personne condamnée de réparer le tort causé aux victimes et à la société sans lui assurer l’accès à un travail justement rémunéré en prison et une formation facilitant l’obtention d’un emploi à sa sortie ? Sur tous ces aspects, le projet de loi reste très discret, renvoyant à des décrets ultérieurs hors du débat parlementaire. Certes des progrès sensibles viennent d’être apportés par les amendements que propose le sénateur Jean-René Lecerf. Mais ils sont encore insuffisants.
La société à laquelle nous appartenons se jugeant aussi sur l’état de ses prisons, nous allons poursuivre dans les semaines à venir des actions de sensibilisation auprès des parlementaires pour que cette loi pénitentiaire ait du sens. Ainsi, pour que les droits non retirés par une décision de justice puissent être exercés par la personne incarcérée, il convient que les ministères concernés (Santé, Travail, Education nationale, Logement) s’impliquent plus fortement et assument la mission de service public qu’ils ont vis-à-vis de toutes les personnes vivant en France, à l’intérieur comme à l’extérieur des murs de la prison. Pour que les citoyens et leurs élus exercent à bon escient leur jugement et leur droit d’expression sur nos prisons, il est indispensable que cette loi pénitentiaire, en tant que politique publique, soit assortie d’une procédure d’évaluation démocratique et publique.
Pour combattre la désinformation de nos concitoyens par des discours démagogiques sur la dangerosité et les risques de récidives, les pouvoirs publics et le personnel politique ont une mission pédagogique et urgente à engager : montrer ce qu’est la prison et expliquer ce qu’elle devrait être.
Le projet de loi pénitentiaire, qui est examiné à partir de mardi au Sénat, témoigne de la détermination de l’administration pénitentiaire à faire échec à toutes velléités réformatrices.
PATRICK MAREST est délégué national de l’Observatoire international des prisons.
Le projet de loi pénitentiaire est examiné à partir de mardi au Sénat. Là même où le constat dressé à l’issue des travaux des commissions d’enquête parlementaires, en 2000, fut le plus accablant. Il n’est pas inutile d’en rappeler la conclusion, qui donnât son titre au rapport sénatorial : «Prisons: une humiliation pour la République». Près de neuf années nous séparent de ce moment singulier où les élus de tous bords posèrent un regard lucide sur le désastre humain et social des conditions de vie et de travail derrière les barreaux. Mais, aussi et surtout, où ils prirent conscience, dans la foulée du Premier président de la cour de cassation, Guy Canivet, d’une autre dimension de la réalité carcérale. Celle d’un monde à part, hors norme, «régi par du sous-droit», au sein duquel l’exercice des droits fondamentaux de la personne détenue est subordonné «à ce qui est objectivement, voire subjectivement, compatible avec l’ordre, la discipline et la sécurité, les “droits” tendant alors à devenir des faveurs, des privilèges accordés ou retirés selon ces impératifs, voire à être annihilés».
Face à ce constat, celui qui était alors le plus haut magistrat de France préconisait l’intervention du législateur pour déterminer un régime de détention «conforme aux principes fondamentaux d’un Etat régi par la prééminence du droit et l’objectif primordial de la garantie des droits de l’homme». Le Parlement devait dès lors être guidé par la conviction que «pour résoudre le paradoxe qui consiste à réinsérer une personne en la retirant de la société, il n’y a d’autre solution que de rapprocher autant que possible la vie en prison des conditions de vie à l’extérieur, la société carcérale de la société civile.»
Nous étions en 2000 et cette réforme du droit de la prison n’a jamais trouvé place dans l’agenda politique. Parce que priorité fut donnée à la réorientation radicale de la politique pénale vers un accroissement et un durcissement de la répression, notamment à l’égard des récidivistes. Mais aussi, et peut-être surtout, parce que la révolution culturelle et juridique promue par le rapport Canivet, et à sa suite par l’ensemble des instances nationales et internationales de protection des droits de l’homme, n’a jamais trouvé grâce aux yeux de l’institution carcérale. La nature du projet de loi déposé par le gouvernement sur le bureau du Sénat en juillet dernier témoigne de la détermination de l’administration pénitentiaire à faire échec à toutes velléités réformatrices qui aboutiraient à la priver de sa mainmise sur les règles du jeu intramuros ou à minorer son emprise sur les personnes dont elle a la charge.
Les tenants et les aboutissants des enjeux du texte qu’elle a déféré au Parlement sont explicites. L’objectif premier que s’est fixé l’administration pénitentiaire au travers de la loi est de balayer «une approche égalitaire des détenus, qui restreint la possibilité de créer des catégories, qui interdit de considérer que telle caractéristique prédispose à tel comportement», l’ayant empêché «de parvenir à une véritable classification des détenus». Il s’agit avant tout, sous couvert du postulat selon lequel l’hétérogénéité de la population incarcérée oblige à la différenciation des régimes de détention, de perpétuer la compétence qui lui est aujourd’hui concédée de moduler à sa guise l’effectivité des droits éventuellement reconnus par le législateur. Autrement dit, à défaut de pouvoir s’opposer à la poussée inexorable des droits des détenus, l’administration pénitentiaire prend les devants en tentant de préserver l’essentiel de son pouvoir discrétionnaire.
Qu’importe si la notion de «dangerosité» qu’elle retient comme pierre angulaire de ses critères de classification n’a aucune assise scientifique, et pas davantage de justification empirique. Qu’importe si cette institutionnalisation de l’arbitraire dans les décisions d’affectation des détenus ne manquera pas de susciter une série de dérives et d’incidents qui viendront alimenter le discrédit qui frappe d’ores et déjà l’institution et accroître le climat délétère qui règne derrière les murs. L’enjeu immédiat est de se préserver des foudres des juridictions administratives, et au premier chef du Conseil d’Etat qui ne manquera pas de relever l’absence de base juridique de ces régimes différenciés, expérimentés à l’abri du regard du législateur depuis quelques années. La gestion sécuritaire des détentions est à ce prix. Et là réside l’essentiel de la commande politique.
Dans ces conditions, la décision gouvernementale de déclarer l’urgence sur le projet de loi doit être interprétée à sa juste valeur. La procédure retenue vise concrètement à faire obstacle à ce que la représentation nationale puisse exercer pleinement ses responsabilités au travers d’une double lecture dans les deux chambres. Il ne tient qu’aux parlementaires de ne pas se laisser déposséder du «grand rendez-vous de la France avec ses prisons» annoncé par la Garde des Sceaux dès l’été 2007, ajourné depuis lors sans la moindre explication et désormais précipité sans raison.
La qualité exceptionnelle de la démarche d’analyse et de mise en perspective à laquelle ils s’astreignirent dans le cadre de leurs commissions d’enquête suggère d’adopter désormais une attitude en rapport avec cet engagement d’antan. La hauteur de la fonction dévolue au législateur l’appelle dans un même mouvement à sanctionner d’un vote négatif unanime le texte qui lui est proposé, et à organiser la mise en chantier immédiate d’une réforme de la prison digne de ce nom.
LETTRE OUVERTE
Désignation du Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Paris, le 16 avril 2008
Monsieur le Président de la République,
Plus de cinq mois après l’institution d’un Contrôleur général des lieux de privation de liberté par la loi du 30 octobre 2007 et un mois après son décret d’application en date du 12 mars dernier, nos organisations s’étonnent qu’aucune personnalité n’ait été nommée à ce jour.
Nous sommes particulièrement inquiets du retard pris dans la mise en place de ce mécanisme national de prévention de la torture et des mauvais traitements et du contrôle du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.
Pour mener à bien le processus de nomination, la lettre et l’esprit du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants dont la ratification a été annoncée, doivent être respectés. La désignation du futur Contrôleur doit se faire conformément aux Principes de Paris. 1
En vertu de ces Principes, la procédure de nomination doit présenter toutes les garanties nécessaires pour « assurer la représentation pluraliste des forces sociales (de la société civile) concernées par la protection et la protection des droits de l’homme. » 2
Il apparaît dès lors nécessaire que la Commission nationale consultative des droits de l’homme, instance issue des Principes de Paris, soit consultée sur le choix de la personnalité hautement compétente et indépendante appelée à exercer les fonctions de Contrôleur.
L’examen périodique universel auquel la France sera soumise les 14 mai et 18 juin prochains devant le Conseil des droits de l’homme des Nations unies serait l’occasion pour la France d’annoncer la personnalité idoine choisie dans le respect des Principes de Paris ou, à tout le moins, l’imminence de sa nomination.
Ainsi, la France soucieuse d’être exemplaire lors de l’examen périodique universel montrerait ainsi l’effectivité de son attachement aux droits de l’homme dans les lieux privatifs de liberté.
Nous demandons la nomination rapide et transparente du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, en l’assurance de notre plus haute considération.
L'ancien directeur de la maison d'arrêt de la Santé, à Paris, Alain Jégo, est renvoyé ainsi que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), devant le tribunal correctionnel, pour "homicide involontaire" après le suicide d'un détenu. La juge Marie-Odile Bertella-Geffroy a rendu cette ordonnance le 8 avril, trois ans après la clôture de son instruction. Me Rémi Douarre, l'avocat de M. Jégo, avait saisi fin mars la chambre de l'instruction "pour qu'il soit enfin statué". Le parquet a fait appel.
M. Jégo, qui occupe aujourd'hui d'autres fonctions, est le premier directeur de prison à être renvoyé devant un tribunal pour un suicide en détention. Le 24 mai 1999, Mohamed Ketreb s'était pendu avec sa ceinture au quartier disciplinaire. Mis en examen en 2003, M. Jégo se voit reprocher de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires avant l'isolement de M. Ketreb, qui avait des antécédents psychiatriques.
Mise en examen des mêmes chefs, la directrice de la prison d'Osny (Val-d'Oise) avait, elle, bénéficié d'un non-lieu en 2005. Contrairement à l'AP-HP, l'administration pénitentiaire ne peut être poursuivie comme personne morale. Pour Me Douarre, M. Jégo "ne peut à titre personnel être pénalement responsable du passage à l'acte de ce détenu et avoir commis une faute caractérisée au sens de la loi".
Source : Le Monde
SOURCE : Libération
Cela commence par un film, au ton alarmiste. «A l’aube du XXIe siècle, la délinquance se durcit. En moins de dix ans, les condamnations pour violences des mineurs ont cru de 150 %», martèle le commentaire. Mardi, à la chancellerie, Rachida Dati projetait à ses invités un documentaire, condensé d’alarme sécuritaire. Il s’agissait d’instaurer un groupe de travail chargé de «réfléchir» à une réforme de l’ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs. Et de faire des propositions le 1er novembre. Mais le discours de la ministre de la Justice, suivi par celui du président du groupe de travail, le juriste André Varinard, à la tonalité fort proche, montre que les projets du gouvernement en ce domaine ont déjà été bien «réfléchis».
L’ordonnance de 1945 pose le principe d’une justice des mineurs différente de celle des majeurs, où l’éducatif doit toujours primer sur le répressif. Elle pose un âge minimum, 13 ans, en dessous duquel un jeune ne peut pas faire l’objet d’une sanction pénale. Il peut être rappelé à l’ordre, puni, mais par des mesures éducatives. Par exemple, il peut être suivi par un éducateur et être tenu de respecter un certain nombre d’engagements. Mais il n’effectue pas de peine.
Dans son discours, Rachida Dati a alerté sur la «forte progression de la délinquance des moins de 13 ans». Elle a jugé «pas exempte de critiques» l’impossibilité de «condamner à une peine» ces enfants. André Varinard a renchéri: il faut «trouver une méthodologie plus efficace» pour ramener les plus jeunes dans le droit chemin. A plusieurs reprises, l’idée d’appliquer des sanctions pénales, donc possiblement des peines de prison, aux moins de 13 ans a été évoquée.
Un «âge minimum» de responsabilité
L’ordonnance de 1945 ne prévoit pas «d’âge minimum» de responsabilité pénale. Cela veut dire que si un seuil (13 ans) existe pour pouvoir être condamné à une peine, il n’y a pas, en revanche, d’âge minimum pour être sanctionné d’une mesure éducative. Le juge pour enfants est chargé, au cas par cas, d’évaluer le «discernement» de l’enfant. Et lui infliger une sanction éducative, quel que soit son âge. Dati voudrait l’instauration d’un âge minimum. C’est ce que réclame la convention internationale des droits de l’enfant (Cide), qui engage la France depuis 1990. Ce «seuil», en dessous duquel aucune condamnation de quelque sorte que ce soit n’est possible, existe dans la plupart des pays européens. Mais les écarts sont énormes: 7 ans en Grèce, 10 en Grande-Bretagne, 12 en Suède, au Pays-Bas et en Italie, 14 ans en Allemagne. Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies recommande que ce seuil minimal soit fixé à 12 ans. Que décidera la France? Vu la détermination du gouvernement à vouloir sanctionner pénalement les moins de 13 ans, on peut légitimement s’inquiéter. Dans un rare communiqué, l’Unicef France a appelé les membres du groupe de travail «à considérer que l’âge de 12 ans est l’extrême minimum».
Juger les mineurs comme des majeurs?
«Il ne semble plus possible de continuer à parler d’enfants et de juge pour enfants alors que cette délinquance concerne de grands adolescents dont les délits sont bien proches de ceux commis par les adultes», a déclaré André Varinard dans son discours. Une phrase qui fait écho aux propos de Nicolas Sarkozy. «Un garçon de 17 ans mesurant 1,90 m qui frappe à terre avec une violence inouïe un photographe ou une petite jeune fille, l’amener devant le tribunal pour enfants, il n’a plus rien d’un enfant, c’est parfaitement ridicule», affirmait-il en avril 2006. Derrière ces déclarations, deux projets. Le premier consiste à s’attaquer à la «tranche», comme dit Rachida Dati, des mineurs de 16 à 18 ans, que le gouvernement veut juger comme des adultes. André Varinard a exprimé le souhait que, «au delà de 16 ans, les mineurs puissent relever de juridictions toujours spécialisées, mais plus proches du droit commun». La brèche a été ouverte par la loi sur la récidive du 10 août 2007, qui permet de supprimer «l’excuse de minorité» lorsque le mineur est récidiviste. Et donc de prononcer des condamnations semblables à celles des majeurs. Rachida Dati a souligné mardi son intention de renforcer cette logique de gradation en fonction de la récidive «par paliers». «Aucun parcours de mineurs n’est automatique, rectiligne, avec des infractions de plus en plus graves, s’inquiète Laurence Bellon, vice-présidente du tribunal pour enfants de Lille. La notion de récidive suppose une maturité, une volonté. On ne peut pas l’appliquer aux mineurs comme aux majeurs. Il faut une souplesse pédagogique.»
Supprimer le juge pour enfants?
Le deuxième projet concerne la définition du juge pour enfants. Celui-ci a en effet, pour l’instant, une double casquette. Il ne se borne pas à sanctionner le jeune, il est aussi chargé de la protection de l’enfance, donc du suivi des mesures éducatives. Considérant qu’un enfant délinquant est aussi un enfant en danger, l’ordonnance de 1945 a voulu lier les deux fonctions. «A la chancellerie, ils ont déjà calculé qu’on économiserait 240 magistrats si le contentieux de l’assistance éducative était retiré au juge des enfants pour être confié aux conseils généraux», s’inquiète le secrétaire général de l’Union syndicale des magistrats (USM). «Le fait de s’occuper d’assistance éducative ne nuit pas à mon efficacité, au contraire, s’alarme Laurence Bellon. C’est assez semblable au rôle d’un professeur, qui à la fois punit, met zéro si on n’a pas travaillé, et qui explique, qui a une mission d’apprentissage. Le juge pour enfants, c’est celui qui apprend la loi pénale, pas qui l’applique automatiquement. Si on supprime la pédagogie, la sanction n’a plus aucune chance d’être efficace.»
Mais Christian Donat a décidé de porter plainte. Contre l’Etat, qu’il accuse de lui avoir fait subir des conditions de détention «dégradantes». Fait «historique» pour tous ceux qui s’intéressent à la prison, le tribunal administratif de Rouen, le 27 mars, lui a donné raison. Et a condamné l’Etat à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts. C’est la première fois que l’Etat français est condamné pour un «préjudice moral» lié aux conditions matérielles de la détention. «Une brèche qui pourrait ouvrir la voie à d’autres décisions, et améliorer considérablement la vie en prison, espère Hugues de Suremain, juriste à l’Observatoire international des prisons (OIP). Les détenus qui sont dans une situation semblable à celle de Christian Donat sont nombreux.»
Jurisprudence. Historiquement, le juge administratif s’est toujours illustré par sa très grande réticence à s’immiscer dans l’univers carcéral. «Jusqu’en 1995, les détenus n’avaient aucun accès au juge», explique Béatrice Belda, juriste et auteur d’une thèse sur «Les droits de l’homme des personnes privées de liberté». C’est sous la pression des instances européennes qui, à plusieurs reprises ont rappelé la France à l’ordre, que le juge administratif est timidement sorti de sa réserve. Reconnaissant, pour commencer, en 1995, le droit pour un détenu de contester les sanctions disciplinaires prises par l’administration pénitentiaire.
Dans la décision du tribunal administratif de Rouen, à nouveau, l’influence de la jurisprudence européenne est évidente. En 2000, la Cour européenne des droits de l’homme avait en effet rendu un arrêt précisant que les Etats ont «l’obligation» d’assurer des conditions de détention «conformes à la dignité humaine».
Soutenues par une poignée d’avocats militants et par l’OIP, les plaintes de détenus ont tendance à devenir plus nombreuses. «Il y a toutefois encore des réticences à saisir le juge, constate Hugues de Suremain, car les délais de jugement sont tels - parfois plus de dix ans avant une confirmation par le Conseil d’Etat - que, souvent, quand la décision tombe, la peine est déjà terminée depuis longtemps.»
Mitard. Sur ce problème des délais, là aussi, les choses évoluent. Une décision du tribunal administratif de Melun du 1er avril vient en effet d’annuler en référé le placement au mitard d’un détenu. Ce n’est que la deuxième fois qu’un juge administratif accepte de juger en urgence un problème relatif à la détention.
C’est aussi la première fois qu’une décision prend en compte les conséquences physiques et psychologiques de l’incarcération. Cyril K. «a développé à l’intérieur de la prison une pathologie invalidante de l’appareil musculo-squelettique et une pathologie psychiatrique qui peuvent être rattachées à ses conditions particulières d’incarcération», note le tribunal.
«Nous sommes chargés d’une mission de justice et, pour nous, c’est une très bonne chose que le juge intervienne en détention», assure Jean-François Beynel, adjoint au directeur de l’administration pénitentiaire. L’Etat a toutefois décidé de faire appel de la décision du tribunal de Rouen.
(1) Au 1er mars, sur une population de 62 586, d’après les estimations de Pierre-Victor Tournier, chercheur au CNRS.
Article d'O. M. paru sur Libération.fr le mercredi 9 avril 2008.
Maison d'arrêt de Nanterre: maintenu au quartier disciplinaire en dépit de troubles psychiatriques importants, un détenu s'est donné la mort.
La section française de l'OIP informe des faits suivants :
Maintenu au quartier disciplinaire en dépit de troubles psychiatriques importants, P.A, un jeune polonais de 23 ans, s'est pendu dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 mars à la maison d'arrêt de Nanterre (Hauts-de-Seine).
P.A avait été placé au quartier disciplinaire, trois semaines auparavant, suite à l'agression d'une surveillante. Il avait déjà tenté de mettre fin à ses jours durant sa détention, mais les médecins ne s'étaient pas opposés à son placement en cellule disciplinaire et n'avaient pas diagnostiqué de problème particulier lors de l'exécution de la sanction jusqu'au mardi précédant le suicide. Ce jour-là, une maladie psychiatrique grave pouvant déboucher sur une procédure d'hospitalisation d'office a été décelée chez P.A. Cependant, le diagnostic étant, selon le service médical, rendu « particulièrement difficile, voire impossible » par le fait que le jeune homme ne parlait pas français et seulement un peu anglais, les médecins ont préféré attendre que celui-ci soit confirmé lors d'un second entretien en présence d'un interprète fixé au jeudi. En attendant, malgré son état, le jeune homme a été laissé au quartier disciplinaire.
Interrogé par l'OIP sur la raison de ce maintien, le directeur de l'établissement reconnaît que « le risque de retournement de sa violence contre lui n'a peut-être pas été suffisamment pris en compte », mais que « si même lui directeur avait reçu des avis lui conseillant de le faire sortir, il n'aurait peut-être pas pris cette décision car le jeune homme « était jugé dangereux » et que « priorité devait être donnée à l'intégrité physique [du] personnel ». « Le risque s'il sortait était la violence sur agent » et « on n'avait pas les moyens d'y faire face », explique la direction. Celle-ci justifie également sa décision par le fait que le quartier disciplinaire est le lieu où P.A pouvait être le plus surveillé.
L'OIP rappelle :
- les articles D.348 du code de procédure pénale et L.3213-1 du code de santé publique selon lesquels « les détenus atteints [de] troubles mentaux [qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public] ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire ».
- l'article D.251-4 du code de procédure pénale selon lequel « la sanction [disciplinaire doit être] suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu ».
- l'Etude sur les droits de l'homme en prison de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, rendue publique en mars 2004, rappelant que « le risque suicidaire est sept fois plus important en quartier disciplinaire que dans le reste de la détention » et que la « sursuicidité au quartier disciplinaire implique que les autorités lui substituent d’autres formes de sanction ».
- le rapport de mission du Professeur Jean-Louis Terra sur la prévention du suicide des personnes détenues, publié en décembre 2003, déplorant le fait que « le placement de personnes détenues au quartier disciplinaire ne [fasse] pas l'objet d'une réflexion suffisante sur l'existence ou non d'une crise suicidaire sous-jacente », et rappelant que « les détenus dont la crise suicidaire prend le masque de l'agressivité ne peuvent pas être mis au quartier disciplinaire sans risquer d'accélérer la progression de leur détresse ».
- le rapport du Commissaire aux droits de l'homme sur le respect effectif des droits de l'homme en France, rendu public en février 2006, soulignant que « le nombre de malades mentaux en prison pose d'énormes problèmes, tant au niveau de la prise en charge de ces détenus qui sont avant tout des malades, qu'au niveau de la gestion de ce type de prisonniers [notamment lorsque] certaines pathologies donnent lieu à des manifestations de violence » et déplorant « le manque de moyens flagrants de la psychiatrie en prison ».
PARIS (Reuters) - Une loi pourrait permettre l'assignation à résidence sous condition de personnes en détention provisoire, afin de soulager les prisons françaises dont la surpopulation record inquiète les syndicats de gardiens de prison et les organisations de défense des droits de l'homme.
Le projet de loi pénitentiaire sera examiné par le Parlement au mois de juin prochain, annonce la ministre de la Justice Rachida Dati vendredi dans Le Midi libre.
"Nous aurons de nouvelles mesures d'aménagement: je pense à l'assignation à résidence des prévenus, qui sera possible sous condition", dit-elle.
Cette mesure concernera les personnes qui sont juridiquement placées en détention provisoire pendant une enquête, mais pas, en l'état du projet, celles condamnées en première instance et qui ont fait appel, a précisé à Reuters le cabinet de la ministre.
La ministre évoque aussi la création de nouvelles places, évoquant le chiffre de 13.200 d'ici 2012. Elle rappelle aussi avoir développé le placement sous bracelet électronique.
Les 185 prisons françaises comptaient au 1er mars dernier 62.586 détenus pour environ 50.000 places.
Source : Libération
Christian Donat était un détenu comme les autres. Incarcéré depuis 2002, il a occupé successivement plusieurs cellules à la maison d’arrêt de Rouen : 10,8 m2pour la plus petite, 12,36 m2 pour la plus grande. Faute de place dans la prison, il a toujours partagé cet espace avec deux codétenus (soit 4 m2 par personne, quand les textes en prévoient 9 au minimum, et des cellules individuelles). Entassés entre un WC sans cloison ni ventilation, trois lits et un coin cuisine, Christian Donat et ses codétenus ont supporté la promiscuité, le manque d’hygiène et d’intimité. Leur situation, au fond, était courante, voire banale dans les prisons françaises, où l’on compte près de 13 300 détenus en surnombre (1).
Mais Christian Donat a décidé de porter plainte. Contre l’Etat, qu’il accuse de lui avoir fait subir des conditions de détention «dégradantes». Fait «historique» pour tous ceux qui s’intéressent à la prison, le tribunal administratif de Rouen, le 27 mars, lui a donné raison. Et a condamné l’Etat à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts. C’est la première fois que l’Etat français est condamné pour un «préjudice moral» lié aux conditions matérielles de la détention. «Une brèche qui pourrait ouvrir la voie à d’autres décisions, et améliorer considérablement la vie en prison, espère Hugues de Suremain, juriste à l’Observatoire international des prisons (OIP). Les détenus qui sont dans une situation semblable à celle de Christian Donat sont nombreux.»
Jurisprudence. Historiquement, le juge administratif s’est toujours illustré par sa très grande réticence à s’immiscer dans l’univers carcéral. «Jusqu’en 1995, les détenus n’avaient aucun accès au juge», explique Béatrice Belda, juriste et auteur d’une thèse sur «Les droits de l’homme des personnes privées de liberté». C’est sous la pression des instances européennes qui, à plusieurs reprises ont rappelé la France à l’ordre, que le juge administratif est timidement sorti de sa réserve. Reconnaissant, pour commencer, en 1995, le droit pour un détenu de contester les sanctions disciplinaires prises par l’administration pénitentiaire.
Dans la décision du tribunal administratif de Rouen, à nouveau, l’influence de la jurisprudence européenne est évidente. En 2000, la Cour européenne des droits de l’homme avait en effet rendu un arrêt précisant que les Etats ont «l’obligation» d’assurer des conditions de détention «conformes à la dignité humaine».
Soutenues par une poignée d’avocats militants et par l’OIP, les plaintes de détenus ont tendance à devenir plus nombreuses. «Il y a toutefois encore des réticences à saisir le juge, constate Hugues de Suremain, car les délais de jugement sont tels - parfois plus de dix ans avant une confirmation par le Conseil d’Etat - que, souvent, quand la décision tombe, la peine est déjà terminée depuis longtemps.»
Mitard. Sur ce problème des délais, là aussi, les choses évoluent. Une décision du tribunal administratif de Melun du 1er avril vient en effet d’annuler en référé le placement au mitard d’un détenu. Ce n’est que la deuxième fois qu’un juge administratif accepte de juger en urgence un problème relatif à la détention.
C’est aussi la première fois qu’une décision prend en compte les conséquences physiques et psychologiques de l’incarcération. Cyril K. «a développé à l’intérieur de la prison une pathologie invalidante de l’appareil musculo-squelettique et une pathologie psychiatrique qui peuvent être rattachées à ses conditions particulières d’incarcération», note le tribunal.
«Nous sommes chargés d’une mission de justice et, pour nous, c’est une très bonne chose que le juge intervienne en détention», assure Jean-François Beynel, adjoint au directeur de l’administration pénitentiaire. L’Etat a toutefois décidé de faire appel de la décision du tribunal de Rouen.
(1) Au 1er mars, sur une population de 62 586, d’après les estimations de Pierre-Victor Tournier, chercheur au CNRS.
PRISON - Dans une cellule, la garde des Sceaux discute à voix basse avec un détenu calme, habitué de la prison. Dans la cellule d’en face, une voix étouffée l’interpelle. «Madame Dati, madame Dati ! C’est pas une prison ici ! On est comme des chiens. Ici, ils mettent les voleurs et les criminels ensemble, on se tue, on se suicide !» Un chef de détention vient agiter son trousseau de clés près de la porte, pour faire taire la voix. La ministre ne l’a pas entendue. En visite dans la région, à Valence (Drôme), elle avait ajouté à son programme cette maison d’arrêt où deux détenus ont tenté de se suicider récemment, et où un jeune homme est mort, sans doute sous les coups de son codétenu, alors que sa famille avait alerté du danger...
(Photo : Sébastien EROME)
Jérémy Martinez avait 19 ans et un parcours de délinquant mineur, passé par un centre éducatif renforcé. Devenu majeur, il s’est fait attraper pour un vol suivi d’une course-poursuite avec la police. En comparution immédiate, en décembre, il a vu ses sursis tomber. Un an ferme. Il s’est alors retrouvé à Valence, avec un détenu d’une vingtaine d’années, en préventive car soupçonné de tentative d’homicide sur une personne vulnérable.
Parloir. Les ennuis auraient commencé lorsqu’un troisième homme les a rejoints en cellule. Jérémy aurait subi de nombreuses violences. Deux jours avant son décès, sa mère, sa sœur et sa grand-mère l’ont vu au parloir. Le garçon avait des bleus au visage et dans le dos, il ne pouvait plus bouger le bras, parlait doucement, semblait terrorisé. La mère et la grand-mère ont tenté d’alerter les surveillants, demandé s’il pouvait voir un médecin. On leur aurait répondu que c’était impossible le week-end, qu’il devait demander rendez-vous.
Deux jours après cette visite, l’administration pénitentiaire a appelé la mère pour prévenir que Jérémy s’était «suicidé», dans la nuit du 3 au 4 mars. Ils n’étaient que deux dans la cellule, le dernier arrivé dormant au mitard pour des problèmes disciplinaires. Jérémy a été retrouvé avec un sac en plastique près de lui, et son codétenu a expliqué qu’il le lui avait enlevé. Mais les premières constatations ont fait apparaître des traces de strangulation, et une information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire. Les médecins ont aussi relevé de nombreuses traces de blessures, des côtes cassées, un os fracturé, un problème à la clavicule. La famille a demandé l’ouverture d’une information pour non-assistance à personne en danger. «Les surveillants ne pouvaient pas ignorer l’état dans lequel se trouvait ce garçon, souligne Marie-Christine Buffard, avocate de Jérémy lorsqu’il était mineur. S’ils l’avaient montré à un médecin, comme cela leur avait été demandé deux jours plus tôt, le médecin aurait constaté les hématomes, les côtes cassées. Il n’aurait pas laissé Jérémy dans cette cellule et il serait encore en vie.»
Les surveillants ne veulent pas parler de l’affaire. «Terrain glissant», élude l’un d’eux. Mais un collègue confie qu’ils portent tous le poids de la culpabilité. Et qu’elle s’ajoute au ras-le-bol de travailler dans un établissement qui cumule surpopulation et insalubrité. Le surpeuplement grimpe parfois selon eux à 200 %. Ils étaient 158 détenus hier, mais ils peuvent être plus de 220, pour 40 surveillants.
Enquête. De toute sa visite, Rachida Dati n’évoque jamais le cas de Jérémy. «Je déplore le drame, la mort de ce détenu, expliquera-t-elle en ressortant, mais il y a une information judiciaire et une enquête administrative, il faut les laisser prospérer.» L’un de ses conseillers a reçu la famille et lui a répété qu’une enquête administrative était en cours. Les proches ne s’en contentent pas. «Nous voulons l’engagement que la justice va faire la vérité sur les éventuelles négligences, dit Marie-Christine Buffard. Une politique de tolérance zéro suppose les moyens d’assurer des conditions de dignité et de sécurité minimales en prison. Ce jeune homme avait été condamné à une peine d’incarcération, pas à se faire massacrer dans une cellule. Tout le monde doit assumer ses responsabilités, comme on a demandé à Jérémy d’assumer les siennes.»
Appel à l'initiative du collectif contre la rétention de sûreté La rétention de sûreté doit être abolie !
Article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants » (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
Malgré l’opposition de très nombreux professionnels et citoyens, la loi instaurant une « rétention de sûreté » qui permet, après l’exécution de la peine de prison, de prolonger - sans limitation de durée et sans infraction - l’enfermement des personnes considérées comme d’une «particulière dangerosité» est entrée en vigueur. La mise en place d’un tel dispositif relève d’une philosophie de l’enfermement qui dénie à l’homme toute possibilité d’amendement. La présomption d'innocence devient secondaire et la justice de sûreté prend le pas sur la justice de responsabilité.
NOUS NE POUVONS ACCEPTER UN TEL MODELE DE SOCIETE:
- parce que la rétention de sûreté, comparable dans sa philosophie à la peine de mort, est une peine d’élimination préventive susceptible de graves dérives ;
- parce que la rétention de sûreté ajoute de l’enfermement à la peine de prison, déjà anormalement longue en France au regard des standards européens, et constitue en conséquence un traitement inhumain et dégradant ;
- parce que la rétention de sûreté implique un pronostic arbitraire de la « dangerosité », dont les contours ne peuvent être clairement définis, ni par les psychiatres, ni par les juristes ;
- parce que la rétention de sûreté crée l’illusion du « risque zéro » de récidive par l’exploitation démagogique de la douleur des victimes ;
- parce que la rétention de sûreté témoigne du renoncement des pouvoirs publics à faire de la prison un temps utile à la prévention de la récidive et à la réinsertion ;
- parce que la rétention de sûreté, malgré l’accomplissement de la peine, n’autorise plus l’oubli du crime, réduisant ainsi la personne à son acte criminel passé avec le risque de l’y enfermer à jamais ;
- parce que la rétention de sûreté est une violence institutionnelle inacceptable qui prive les détenus de tout espoir de liberté ;
Pour toutes ces raisons, la rétention de sûreté n’est en aucun cas un instrument de prévention de la récidive et de protection des citoyens. Nous appelons tous les professionnels concernés à la résistance contre cette nouvelle disposition répressive, emblématique d’une régression majeure de leurs principes déontologiques. Nous appelons tous les citoyens à la mobilisation pour l’abolition de la rétention de sûreté, véritable honte pour la France.
Les surveillants de prison abusent-ils de la série les Experts sur TF1 ? A la maison centrale de Poissy (Yvelines), quatre d’entre eux ont en tout cas voulu jouer les enquêteurs en herbe. Leur mission (qu’ils se sont auto-attribuée) : piéger en flagrant délit un détenu qu’ils soupçonnaient de consommer du haschich. Leurs moyens : dispositif de planque dans un appartement en hauteur et derrière une haie. Et fabrication artisanale d’un leurre : du marc de café destiné à faire office de faux haschich.
On ne peut s’empêcher de sourire à la lecture ahurissante de la procédure qui découle de leur scénario alambiqué. Mais l’initiative - à laquelle la direction de la prison n’a apparemment rien trouvé à redire - a tout de même abouti à une punition lourde envers un détenu, Roger Q. Son tort : avoir ramassé du marc de café. Sa sanction : deux jours de mitard (quartier disciplinaire) et la perte de son emploi - il travaillait comme agent au mess, la cantine des surveillants.
Les faits remontent au 2 février. Le matin, une surveillante trouve un paquet de haschich à l’entrée du mess des agents. Juste à côté, dans la cour, Roger Q., la cinquantaine, prend sa pause et fume une cigarette. La surveillante ramasse le paquet, et va trouver un de ses collègues. «Avec l’attaché, le lieutenant, la surveillante, nous avons fabriqué un colis factice», raconte ce dernier dans un compte rendu adressé à la directrice de la prison. Comme ils ne disposent pas des moyens de la police scientifique, ils font avec les richesses de la cantine, et le «colis factice», du marc de café emballé dans du papier d’alu, est replacé à l’endroit où a été découvert le haschich.
«Aux aguets». La surveillante va alors se «cacher», comme l’atteste son compte-rendu à la directrice, «au premier étage du bâtiment d’hébergement des surveillants». Elle consigne scrupuleusement par écrit le fruit de son observation. «J’ai vu le détenu B. sortir de la cuisine du mess, allumer une cigarette et guetter les alentours […] C’est alors que le détenu Q. est lui aussi sorti de la cuisine du mess. […] Ils sont restés aux aguets pendant à peu près une minute, puis le détenu Q. s’est retourné et baissé pour ramasser le colis.»
Un de ses collègues est planqué derrière une haie. Il aperçoit également les deux détenus. Il faut saluer l’honnêteté de son compte-rendu, qui fait état d’une fâcheuse défaillance dans le dispositif. «Je ne peux pas dire si l’un d’eux a ramassé ce colis factice, explique-t-il, j’étais caché par la haie.»
Roger Q. est immédiatement placé au mitard. Il reconnaît avoir ramassé le paquet, qu’il dit avoir jeté à la poubelle. «Je suis pro-environnement», précise-t-il. Après deux jours d’enfermement en cellule disciplinaire, la commission de discipline statue sur son sort. Là encore, la teneur des documents de l’administration pénitentiaire est pour le moins déconcertante. On reproche à Roger Q., par écrit, d’avoir «ramassé un paquet qui contenait une substance illicite» - en l’occurence, donc, du marc de café. La commission de discipline fournit ensuite à sa décision des motivations très détaillées : «Roger Q. reconnaît avoir regardé le magnolia et les mésanges. Il reconnaît aussi avoir été proche du barbecue et du mur. Il reconnaît s’être baissé pour ramasser un déchet d’aluminium.» Mais, précise la commission, auparavant, il s’est également «promené sur le terrain de boules». Or «l’inspection des lieux a révélé la présence de quelques déchets (papiers , briques de jus de fruit). L’administration estime que si Q. demeure un adepte de l’environnement, il aurait dû ramasser ces petits déchets de la même manière que celui pour lequel il passe ce jour à la commission de discipline». En vertu de ces constatations, Roger Q. est donc condamné à deux jours de mitard (déjà effectués en préventive) et à un «déclassement», qui signifie la perte de son emploi.
«Inacceptable». «On est face à un grave abus de pouvoir des services pénitentiaires», déplore François Bès, de l’Observatoire international des prisons, que Roger Q. a alerté. «Il est moralement inacceptable et juridiquement inadmissible d’avoir recours à de tels stratagèmes pour piéger un détenu, renchérit Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’Etat, spécialiste du droit pénitentiaire. On ne peut laisser sanctionner disciplinairement un individu qui a seulement ramassé un détritus sur la seule foi de surveillants qui prétendent que ses intentions étaient coupables. La prison ne saurait devenir une zone oubliée du droit.»
Roger Q. a formulé un recours hiérarchique auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Il demande l’annulation de la décision, et implore un «regard objectif sur cette bizarre histoire qui ne tient pas debout».
Daniel Dériot, lecteur-correspondant de Politis à Chalon-sur-Saône, évoque la la question des prisons en Saône-et-Loire et porte un regard critique sur l’exposition organisée autour de l’histoire des prisons dans le département.Obligations. Le Conseil constitutionnel a en outre estimé hier «que la rétention de sûreté n’est pas une peine» mais une «mesure de sûreté» , comme le précise un communiqué. Une interprétation - fortement contestée par les nombreux opposants au texte et les parlementaires socialistes à l’origine de la saisine - qui permet une application rétroactive du texte.
Toutefois, le Conseil a tenu à l’encadrer strictement : les détenus condamnés avant 2008 pour des crimes relevant de cette loi ne pourront pas être placés dès la fin de leur peine dans un centre «socio-médico-judiciaire». Ils seront d’abord libérés et placés sous «surveillance de sûreté». Un régime comportant un certain nombre d’obligations définies par les magistrats, «notamment le placement sous surveillance électronique mobile [bracelet] ou l’injonction de soins». C’est seulement s’ils ne respectent pas ces obligations qu’ils pourrontêtre placés «en urgence» en rétention de sûreté.
«Déception». «On peut se réjouir du fait que, pour l’essentiel, cette loi ne s’appliquera pas de manière rétroactive», analyse Laurent Bedouet, secrétaire général de l’Union syndicale des magistrats, même s’il regrette que la loi ne soit «pas totalement censurée». Emmanuelle Perreux, présidente du Syndicat de la magistrature, est plus pessimiste. «C’est une grande déception, car le Conseil valide l’enfermement à vie au motif d’une dangerosité impossible à apprécier. C’est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui je l’espère sanctionnera le texte.» La garde des Sceaux s’est, elle, immédiatement félicitée que le Conseil constitutionnel ait «validé la rétention de sûreté».